Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XX — De la prescription.
CHAPITRE IV — Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.
SECTION II — Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
Art. 2251.– La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
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