Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XX — De la prescription.
CHAPITRE IV — Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.
SECTION II — Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
Art. 2252.– La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement