Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

TITRE XX — De la prescription.

CHAPITRE IV — Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.

SECTION II — Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

 Art. 2256.–   La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage:

Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté;

Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.