Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XX — De la prescription.
CHAPITRE IV — Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription.
SECTION II — Des causes qui suspendent le cours de la prescription.
Art. 2257.– La prescription ne court point:
A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;
A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
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