Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — NAVIGATION MARITIME
TITRE V — ÉVÉNEMENTS DE MER
Chapitre II — Abordage
Art. 226.– (1) Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.
(2) Le délai pour intenter les actions en recours admises par le paragraphe 3 de l'article 223 est d'une année à partir du jour du paiement.
(3) Les délais fixés aux paragraphes précédents sont suspendus ou interrompus conformément au droit commun de chaque Etat membre.
(4) Ces délais de prescription ne courent pas lorsque le navire défendeur n'a pu être saisi dans les eaux territoriales soumises à la juridiction de l'Etat membre dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.
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