Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES
CHAPITRE I — Les sûretés maritimes
Section II — Les hypothèques maritimes
Art. 226.– Une hypothèque maritime constituée sur un navire sous pavillon ivoirien ou pour une part ou un quirat d'un tel navire, peut être transférée à toute personne en vertu d'un document de transfert.
Sur présentation du document de transfert visé à l'alinéa précédent, l'autorité maritime administrative est tenue d'inscrire le transfert de l'hypothèque maritime dans le registre d'immatriculation des navires, en mentionnant le nom du bénéficiaire du transfert comme créancier hypothécaire ainsi que la date de l'inscription du transfert en cause.
Le ministre chargé des Affaires maritimes fixe par arrêté, les conditions dans lesquelles un document de transfert peut être établi ainsi que les mentions devant figurer dans ce document.
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