Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE V — INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE LEUR FONCTION COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES

Section II — Détournement et soustraction de deniers et titres publics

 Art. 226.–   Est présumé avoir détourné ou dissipé les deniers, effets ou titres remis entre ses mains, celui qui se trouve dans l'impossibilité de les représenter ou de justifier qu'il en a fait un usage conforme à leur destination.

Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l'impossibilité dans laquelle il se trouve, soit de représenter lesdits deniers, effets ou titres, soit de justifier qu'il en a fait un usage conforme à leur destination, n'a pas une origine frauduleuse, ou, si cette origine est frauduleuse, qu'elle ne lui est pas imputable.