Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE IV — PROCEDURES D'URGENCES
CHAPITRE PREMIER — LES REFERES
Art. 226.– Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal.
Les ordonnances de référés doivent contenir les indications prescrites par l'article 142.
Dans les référés sur procès-verbaux et dans ceux d'extrême urgence qui se tiennent en l'hôtel du juge, l'ordonnance est inscrite soit la suite du procès-verbal, soit à la suite de l'acte introductif et la minute est remise à la partie qui l'a obtenue, à charge par elle de la rétablir au greffe après son exécution.
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