Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

SECTION III — DU CONTROLE DE L'ACTIVITE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

 Art. 226.–   La Chambre d'Accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le Procureur Général et l'officier de police judiciaire en cause.

Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au Parquet Général de la Cour d'Appel.

Il peut se faire assister par un avocat.