Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE
SECTION III — DU CONTROLE DE L'ACTIVITE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Art. 226.– La Chambre d'Accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le Procureur Général et l'officier de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au Parquet Général de la Cour d'Appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
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