Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX
Art. 226.– Sauf convention ou usage contraire, l'agent commercial n'a pas droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de son activité, mais seulement de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions spéciales du mandant.
Le remboursement des frais et débours est dû dans ce cas, même si l'opération n'a pas été conclue.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement