Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre II — Voies d'exécution

Titre VI — Saisie-appréhension et saisie-revendication des biens meubles corporels

Chapitre I — La saisie-appréhension

Section II — Appréhension entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre exécutoire

 Art. 226.–   Sur la seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au requérant, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien. Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l'article 221 ci-dessus. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

Après l'enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 222 et 223 ci-dessus selon le cas.