Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XX — De la prescription.
CHAPITRE V — Du temps requis pour prescrire.
SECTION II — De la prescription trentenaire.
Art. 2263.– Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement