Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS

CHAPITRE VII — DES BUREAUX DE VOTE

 Art. 227.–   (1) Le vote se déroule au chef-lieu de chaque département.

(2) Les membres du collège électoral sont tenus, à peine de déchéance, de prendre part au scrutin.

(3) Toutefois, un membre du collège électoral empêché peut donner procuration à un autre membre. Aucun membre du collège électoral ne peut être porteur de plus d'une procuration.

(4) L'Etat prend en charge les frais afférents à la participation des membres du collège électoral au scrutin suivant les modalités fixées par voie réglementaire.