Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

SECTION III — DU CONTROLE DE L'ACTIVITE DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

 Art. 227.–   La Chambre d'Accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'Instruction sur tout l'ensemble du territoire.