Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XX — De la prescription.
CHAPITRE V — Du temps requis pour prescrire.
SECTION IV — De quelques prescriptions particulières.
Art. 2272.– L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments;
Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent;
Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire; Se prescrivent par un an.
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