Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE IV — TRANSPORTS AERIENS

TITRE II — CONTRATS DE TRANSPORT

CHAPITRE I — CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

 Art. 228.–   La fraude consiste pour le transporteur à dissimuler ou tenter de dissimuler les avaries, manquants ou retards ou à, par tout autre moyen, empêcher ou tenter d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. La victime empêchée par un cas de force majeure de formuler ses protestations, pourra toujours agir en responsabilité.