Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION III — EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION
PARAGRAPHE III — PRESCRIPTION DES DROITS PARTICULIERS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES REDEVABLES
A. PRESCRIPTION CONTRE LES REDEVABLESArt. 228.– L'Administration des Douanes est déchargés envers les redevables, trois (3) ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de la représenter, s'il y a avait des instance encore subsistantes pour l'instruction et le jugement desquelles les dits registres ou pièces fussent nécessaires.
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