Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE XII — CONTENTIEUX

CHAPITRE II — POURSUITES

SECTION III — EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION

PARAGRAPHE III — PRESCRIPTION DES DROITS PARTICULIERS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES REDEVABLES

A. PRESCRIPTION CONTRE LES REDEVABLES

 Art. 228.–   L'Administration des Douanes est déchargés envers les redevables, trois (3) ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de la représenter, s'il y a avait des instance encore subsistantes pour l'instruction et le jugement desquelles les dits registres ou pièces fussent nécessaires.