Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME

TITRE V — LES ÉPAVES MARITIMES

Chapitre II — Découverte et sauvetage des épaves

 Art. 228.–   Lorsque l'épave, échouée ou coulée, forme écueil ou obstacle dans un port, à l'entrée d'un port, dans une passe d'accès ou dans une rade, et dans ce cas seulement l'autorité portuaire, après en avoir informé l'autorité maritime compétente, met en demeure le propriétaire de procéder au relèvement ou la démolition de l'épave et fixe les délais impartis pour le commencement et l'achèvement des travaux.

Dans chacun des cas où le propriétaire de l'épave est inconnu ou bien refuse ou encore néglige d'exécuter les travaux ou ne respecte pas les délais impartis pour leur exécution, l'autorité portuaire peut y procéder elle -même aux frais et risques du propriétaire.

Dans les cas visés ci-dessus, de même que pour tous dommages causés par le navire de mer aux ouvrages des ports, bassins et voies navigables le propriétaire ne pourra se libérer de ses obligations par l'abandon du navire et du fret. Toutefois, il pourra demander le bénéfice de la limitation de sa responsabilité de propriétaire de navire conformément aux dispositions de la Convention Internationale sur la Limitation de Responsabilité pour les créances maritimes signée à Londres le 19 novembre 1976.