Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE IX — DES POURSUITES

 Art. 228.–   Seront poursuivis et, jugés comme pirates :

1°)

tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire armé et naviguant sans être ou avoir été muni pour le voyage de passeport, rôle d'équipage, commissions ou autres actes constatant la légitimité de l'expédition ;

2°)

tout capitaine d'un navire armé et porteur de commission délivrée par deux ou plusieurs puissances ou Etats différents.