Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL

CHAPITRE I — DES ATTEINTES A LA SECURITE PUBLIQUE

 Art. 228.– Activités dangereuses

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) jours à six (06) mois, celui qui ne prend pas les précautions nécessaires peur éviter à autrui des dommages corporels pouvant résulter de son activité dangereuse.

(2) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par une imprudence grave, risque de mettre autrui en danger :

a)

en se servant du feu, d'explosifs, de combustibles ou de moyens mécaniques ou électriques ;

b)

en détruisant, même partiellement, des ouvrages ou édifices non habités même s'il en est le propriétaire ;

c)

en donnant des soins médicaux ou chirurgicaux ou en fournissant ou administrant des médicaments ou autres produits ;

d)

en conduisant, arrêtant ou abandonnant un véhicule au un animal sur la voie publique.

(3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, celui qui conduit un véhicule en état d'ivresse ou d'intoxication.

(4) Dans les cas prévus à l'alinéa 2 (d) et à l'alinéa 3 ci-dessus, la juridiction peut ordonner le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pour une durée maximum de deux (02) ans.