Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre V — DE LA MISE EN LIBERTE
Section II — DE LA MISE EN LIBERTE SOUS CAUTION
Art. 228.– (1) Le garant est responsable de la comparution de la personne libérée.
(2) Lorsque cette dernière ne comparaît pas, l'autorité compétente ordonne son arrestation et met le garant en demeure de la représenter.
(3) A défaut de représentation, le garant est astreint à payer la caution fixée dans l'acte d'engagement sous peine d'y être contraint par corps conformément aux dispositions des articles 563 et suivants. Toutefois, le garant est exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la non-comparution est due à un cas de force majeure.
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