Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE IV — PROCEDURES D'URGENCES

CHAPITRE PREMIER — LES REFERES

 Art. 228 (NOUVEAU).–   (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

Les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est porté devant la Cour d'appel dans les formes de droit commun.

Toutefois, le délai d'appel est réduit à huit (8) jours. Le délai entre la date de la signification de l'acte d'appel et celle fixée pour l'audience est de huit (8) jours au moins sans pouvoir excéder quinze (15) jours.

Dans le délai de huit (8) jours au plus à compter de la signification de l'appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffe de la Cour d'appel :

1°)

les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d'appel ;

2°)

une déclaration faisant connaître, si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour, des explications orales.

Les procédures de référé ne peuvent faire l'objet que d'un seul renvoi.

Lorsque l'exécution d'une ordonnance de référé est de nature à porter atteinte à l'ordre public, notamment économique ou social, le ministère public peut requérir la suspension de ladite ordonnance jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le recours intenté contre cette ordonnance.