Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE II — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE L'INTERET GENERAL
CHAPITRE I — DES ATTEINTES A LA SECURITE PUBLIQUE
Art. 229-1.– Déchets toxiques
(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs, toute personne non autorisée qui ne procède pas à l'élimination immédiate des déchets toxiques ou dangereux générés par son entreprise.
(2) Les dispositions des articles 54 et 90 du présent Code, relatives au sursis et aux circonstances atténuantes, ne sont pas applicables.
(3) La juridiction saisie ordonne à toute personne reconnue coupable d'avoir introduit, produit, stocké, détenu, transporté, fait transiter ou déversé des déchets toxiques ou dangereux, de les éliminer immédiatement et de restituer les lieux en leur état antérieur.
La juridiction peut, en outre, ordonner la fermeture de l'Etablissement.
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