Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE IX — DES POURSUITES

 Art. 229.–   Seront poursuivis et jugés comme pirates :

1°)

tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ivoirien lequel commettrait à main armée des actes de déprédation ou de violence, soit envers des navires ivoiriens ou des navires d'une puissance avec laquelle la Côte d'Ivoire ne, serait pas en état de guerre, soit envers les équipages ou chargements de ces navires ;

2°)

tout individu faisant partie d'un navire étranger lequel, hors l'état de guerre et sans être pourvu de lettres de marque et de commissions régulières, commettrait lesdits actes envers des navires ivoiriens, leurs équipages ou chargements ;

3°)

le capitaine et les officiers de tout navire quelconque qui aurait commis des actes d'hostilité sous un pavillon autre que celui de l'Etat dont il aurait commission.