Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE II — PROCÉDURES PRÉVENTIVES

CHAPITRE II — RÈGLEMENT PRÉVENTIF

Section III — Voies de recours

 Art. 23-1.–   Les décisions du président de la juridiction compétente visées à l'article 11 ci-dessus ne peuvent faire l'objet que d'une opposition devant ladite juridiction dans le délai de huit (08) jours à compter de leur prononcé.

Ces décisions sont déposées au greffe dès le jour de leur prononcé. Elles sont notifiées sans délai au débiteur par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.

La juridiction compétente doit statuer dans le délai de huit (08) jours à compter du jour où l'opposition est formée. L'opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffe convoque l'opposant, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, à la plus proche audience pour qu'il soit entendu en chambre du conseil.

Les décisions de la juridiction statuant sur l'opposition ne sont susceptibles d'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation.