Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE III — Travail des enfants et des femmes, protection de la maternité et éducation des enfants
Art. 23.3.– L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai, sous réserve des dispositions de l'article 23.7 prononcer une mutation d'emploi ou de poste de travail. II lui est également interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
Lors de la visite médicale d'embauche, la femme enceinte peut présenter un dossier incomplet si certains examens normalement prescrits se révèlent dangereux pour sa santé ou celle de l'embryon. Les examens non effectués sont reportés après l'accouchement.
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