Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE II — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE III — Travail des enfants et des femmes, protection de la maternité et éducation des enfants
Art. 23.7.– Les dispositions de l'article 23.3 ne font pas obstacle à la mutation temporaire dans un autre emploi ou poste de travail de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée, la mutation ne peut être effectuée qu'après avis du médecin-inspecteur du travail communiqué aux parties intéressées.
La mutation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi ou son poste initial.
Elle ne doit entraîner aucune diminution de rémunération même si le nouveau poste est inférieur à celui occupé habituellement.
En cas de désaccord, la rupture qui en découle est réputée être du fait de l'employeur.
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