Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

SECTION IV — VALEUR EN DOUANE

Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION

I INTRODUCTION GENERALE

 Art. 23.–   (1) La base première pour la détermination de la valeur en douane est la "valeur transactionnelle" telle qu'elle est définie à l'article 26. Cet article doit être lu conjointement avec l'article 27 qui prévoit, entre autres, des ajustements au prix effectivement payé ou à payer, lorsque certains éléments spécifiques qui sont considérés comme faisant partie de la valeur en douane à la charge de l'acheteur ne sont pas inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées. L'article 27 prévoit également l'inclusion, dans la valeur transactionnelle, de certaines prestations de l'acheteur en faveur du vendeur sous forme de marchandises ou de services déterminés plutôt que sous forme d'argent. Les articles 28 et 33 inclus énoncent les méthodes à utiliser pour déterminer la valeur en douane si cette détermination ne peut se faire par application des dispositions de l'article 26.

(2) Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l'article 26, l'administration des douanes et l'importateur devraient normalement se concerter pour dégager la base de la valeur par application des dispositions des articles 28 ou 29. Il peut arriver, par exemple, que l'importateur possède des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées dont l'administration des douanes du point d'importation ne dispose pas directement. A l'inverse, l'administration des douanes peut avoir des renseignements concernant la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires importées auxquels l'importateur n'a pas facilement accès. Une consultation entre les deux parties permettra d'échanger des renseignements, tout en respectant les obligations relatives au secret commercial, en vue de déterminer la base correcte pour l'évaluation en douane.

(3) Les articles 31 et 32 fournissent deux bases de détermination de la valeur en douane lorsque celle-ci ne peut être déterminée sur la base de la valeur transactionnelle des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées. En vertu du paragraphe 1 de l'article 31, la valeur en douane est déterminée sur la base du prix auquel les marchandises sont vendues en l'état où elles sont importées à un acheteur qui n'est pas lié au vendeur dans le pays d'importation. L'importateur a également le droit, à sa demande, de faire évaluer par application des dispositions de l'article 31 les marchandises qui font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation après l'importation. En vertu de l'article 32, la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur calculée. Ces deux méthodes présentent certaines difficultés et, pour cette raison, l'importateur a le droit, en vertu des dispositions de l'article 30, de choisir l'ordre dans lequel les deux méthodes seront appliquées.

(4) L'article 33 énonce la manière de déterminer la valeur en douane dans les cas où aucun des articles ne le permet.