Code de l'Electricité (Côte Ivoire)

Loi n° 2014-132 du 24 Mars 2014 portant Code de l'Electricité.

TITRE II — Activités du secteur de l'électricité

CHAPITRE II — Règles spécifiques à chaque activité du secteur de l'électricité

Section V — Distribution et commercialisation

 Art. 23.–   Tout opérateur de distribution est tenu d'intégrer dans le périmètre déterminé par la convention conclue avec l'Etat, toute nouvelle installation de distribution qui lui est désignée par le ministre chargé de l'Energie. Les conditions et modalités de cette intégration sont précisées par ladite convention.

L'opérateur chargé de la gestion des ouvrages de distribution appartenant à l'Etat dans le périmètre déterminé par la convention énoncée à l'alinéa précédent est tenu:

d'exploiter et d'entretenir les ouvrages de distribution ;

de veiller à la disponibilité et à l'utilisation optimale de ces ouvrages de distribution;

d'assurer la sécurité de l'exploitation de ces ouvrages de distribution ainsi que la fiabilité et l'efficacité desdits ouvrages.

Cependant, l'Etat peut, dans le cadre de la convention conclue avec l'opérateur de distribution, lui confier le renforcement, le renouvellement et le développement des ouvrages de distribution.