Code des Investissements au Cameroun

ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 Novembre 1990 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN.-

TITRE III — REGIMES SPECIAUX

CHAPITRE III — DU REGIME DE BASE

SECTION II — DES AVANTAGES

 Art. 23.–   La phase d'exploitation de l'entreprise et dont la durée non renouvelable " est de cinq (5) ans donne droit au bénéfice :

1)

de l'exonération du minimum de perception exigible au titre de l'impôt sur les sociétés ;

2)

de l'exonération de la TSS;

3)

de la réduction de :

50% de l'IS pour les personnes morales;

50% de l'impôt sur les BIC pour les entrepreneurs, individuels.

4)

de la réduction de 50% de la taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers (TPRCM) pendant la période susvisée ;

5)

du report sur les résultats des cinq (5) exercices suivants du déficit résultant de l'imputation des amortissements normalement comptabilisés pendant les trois (3) premiers exercices;

6)

de la déduction du revenu imposable de l'entreprise d'un montant non reportable égal à 50% des transports et utilités, lorsque celle-ci s'installe dans une zone éloignée des grands centres urbains qui seront définis par voie réglementaire ainsi que les rayons applicables à cet effet.