Code des Investissements au Cameroun
ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 Novembre 1990 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN.-
TITRE III — REGIMES SPECIAUX
CHAPITRE III — DU REGIME DE BASE
SECTION II — DES AVANTAGES
Art. 23.– La phase d'exploitation de l'entreprise et dont la durée non renouvelable " est de cinq (5) ans donne droit au bénéfice :
de l'exonération du minimum de perception exigible au titre de l'impôt sur les sociétés ;
de l'exonération de la TSS;
de la réduction de :
50% de l'IS pour les personnes morales;
50% de l'impôt sur les BIC pour les entrepreneurs, individuels.
de la réduction de 50% de la taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers (TPRCM) pendant la période susvisée ;
du report sur les résultats des cinq (5) exercices suivants du déficit résultant de l'imputation des amortissements normalement comptabilisés pendant les trois (3) premiers exercices;
de la déduction du revenu imposable de l'entreprise d'un montant non reportable égal à 50% des transports et utilités, lorsque celle-ci s'installe dans une zone éloignée des grands centres urbains qui seront définis par voie réglementaire ainsi que les rayons applicables à cet effet.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement