Code de Justice Militaire
LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE
TITRE II — DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE APPLICABLE
SECTION III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
Art. 23.– Les Magistrats du Siège du Tribunal Militaire peuvent être récusés dans les conditions de forme et de fond prévues par le Code de Procédure Pénale.
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