Code de Justice Militaire

LOI N° 2017/012 DU 12 Juillet 2017 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE

TITRE II — DE L'ORGANISATION, DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE JUSTICE MILITAIRE

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE APPLICABLE

SECTION III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

 Art. 23.–   Les Magistrats du Siège du Tribunal Militaire peuvent être récusés dans les conditions de forme et de fond prévues par le Code de Procédure Pénale.