Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE I — STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

Chapitre II — Nationalité

 Art. 23.–   Tout bâtiment d'un Etat membre prenant la mer doit avoir à bord son titre de nationalité. L'autorité maritime compétente détermine les catégories de bâtiments et d'embarcations dispensées du titre de nationalité. Toutefois, leurs armateurs devront solliciter la délivrance d'un certificat d'exemption ou congé par le service compétent, ce document faisant foi de titre de nationalité.