Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE I — LE STATUT ADMINISTRATIF DU NAVIRE

Chapitre II — Nationalité

 Art. 23.–   Pour obtenir la nationalité d'un Etat membre de la C. E.M.A.C., le navire doit répondre aux conditions suivantes :

1.

appartenir pour moitié au moins à des nationaux ou à des ressortissants nationaux d'un Etat tiers avec lequel auront été passés les accords de réciprocité ou ;

2.

appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de l'Etat membre concerné ;

3.

avoir un conseil d'administration dont le Président, le Directeur Général, s'il y en a un, le gérant et la majorité des membres sont des ressortissants de l'Etat dont le navire doit arborer le pavillon, ou des nationaux d'autres Etats ayant passé des accords de réciprocité ;

4.

pour les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux autres que les sociétés anonymes, la moitié au moins du capital social doit provenir de nationaux ou de nationaux de droit reconnu équivalent par des accords de réciprocité ;

5.

posséder l'origine d'un Etat membre ou assimilée à la nationalité de cet Etat ;

6.

avoir satisfait à trois formalités qui ont pour objet de :

a)

lui donner un nom après accord de l'autorité maritime ;

b)

le faire jauger par l'autorité maritime compétente ;

c)

l'immatriculer au service de la marine marchande ou auprès des autres services compétents ;