Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES.
Section I — LA PEINE DE MORT.
Art. 23.– Exécution.
(1) Le condamné à mort est exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce qui est décidé par l'arrêt portant condamnation. L'exécution est publique, sauf s'il en est autrement décidé par la décision de rejet du recours en grâce.
(2) Les corps des suppliciés sont remis à leurs familles, si elles les réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
(3) Le procès-verbal d'exécution et éventuellement un communiqué officiel peuvent seuls être publiés dans la presse.
(4) Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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