Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE

CHAPITRE II — DES PEINES PRINCIPALES

SECTION I — DE LA PEINE DE MORT

 Art. 23.– Exécution

(1) Le condamné à mort est exécuté par fusillade ou pendaison suivant ce qui est décidé par l'arrêt portant condamnation. L'exécution est publique, sauf s'il en est autrement décidé par la décision de rejet du recours en grâce.

(2) Les corps des suppliciés sont remis à leurs familles si elles les réclament, à charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

(3) Le procès-verbal d'exécution et éventuellement un communiqué officiel peuvent seuls être publiés dans la presse.

(4) Un décret fixe les conditions d'application du présent article.