Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES

SOUS-SECTION IV — DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS BRANCHES DU REGIME GENERAL

 Art. 23.–   Les cotisations sont assises sur l'ensemble des salaires y compris les avantages en nature et indemnités diverses versées par l'employeur à son personnel salarié à l'exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Toutefois, les rémunérations dépassant un certain montant déterminé dans des conditions fixées par décret, pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, ne sont comptées que pour ce montant.

Le montant du salaire à prendre en considération pour bases des cotisations en application des dispositions ci-dessus ne peut être inférieur, en aucun cas, au salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux travailleurs salariés.