Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE PREMIER — GENERALITES

SECTION I — COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION

 Art. 23.–   Ne peuvent être admis comme mandataires :

les individus privés du droit de témoigner en justice ;

ceux condamnés pour crimes ou délits, exception faite des délits dont la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs ;

les anciens officiers publics ou ministériels et les anciens fonctionnaires destitués, mis à la retraite d'office ou révoqués.