Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE PREMIER — GENERALITES
SECTION I — COMPARUTION DES PARTIES EN PERSONNE OU PAR REPRESENTATION
Art. 23.– Ne peuvent être admis comme mandataires :
les individus privés du droit de témoigner en justice ;
ceux condamnés pour crimes ou délits, exception faite des délits dont la répression n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs ;
les anciens officiers publics ou ministériels et les anciens fonctionnaires destitués, mis à la retraite d'office ou révoqués.
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