Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre I — DISPOSITIONS GENERALES
Titre II — DES MANDATS DE JUSTICE
Art. 23.– L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut à cette fin s'introduire dans une résidence avant 06 heures et après 18 heures.
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