Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION IV — DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE

PARAGRAPHE PREMIER — DES INSPECTEURS ET AGENTS ASSERMENTES DES EAUX ET FORETS

 Art. 23.–   Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.