Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

LOI N°95-526 DU 07 Juillet 1995 PORTANT CODE DES TELECOMMUNICATIONS

TITRE V — RADIOCOMMUNICATIONS

 Art. 23.–   Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les activités en matière de Radiocommunications.

L'utilisation d'une fréquence radioélectrique par une personne morale ou physique est subordonnée à son assignation préalable par l'Administration.