Code du Tourisme (Côte Ivoire)

LOI n° 2014-139 du 24 Mars 2014 portant Code du Tourisme.

TITRE III — ACTIVITES OU PROFESSIONS TOURISTIQUES

 Art. 23.–   Les activités d'organisation de voyages et de réception de touristes sont exercées par les personnes physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente :

de voyages ou de séjours individuels et/ou collectifs ;

de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique, la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ;

de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques ;

des activités d'organisation de voyages et de réception de touristes, des opérations de production ou de vente de forfaits touristiques ainsi que des opérations liées à l'organisation de congrès ou de manifestations apparentées.