COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 23.– Maladies et accidents non imputables au travail
Le contrat est suspendu dans les cas prévus à l'article 32 du Code du Travail.
En cas de maladie ou d'accident non imputable au travail, le régime indemnitaire à plein salaire prévu à l'article 33 du Code de Travail est aménagé conformément au tableau suivant, en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise au moment de la suspension du Contrat de Travail.
Catégories |
Ancienneté |
||
Moins d'un an |
1 an à 5 ans |
Plus de 5 ans |
|
I à XII |
1 mois |
3 mois |
5 mois |
En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnisations ne pourra excéder, quelle que soit l'ancienneté et la catégorie du travailleur, cinq (5) mois de salaire.
Coin du syndicaliste
La convention devrait s'inspirer des dispositions des autres conventions collectives, en l'occurrence, la convention collective des assurances en sa clause 27 pour aménager les modalités d'information de l'employeur en cas de survenance d'un accident ou d'une maladie non professionnelle. Il en est de même des modalités de reprise du travail et de l'influence de la survenance d'une maladie pendant la durée de préavis sur la date d'expiration dudit préavis.
En outre, les modalités de rupture du contrat de travail pour cause de maladie ou d'accident non imputable au travail doivent être précisées par la convention, à l'image de l'article 32 de la convention collective nationale des assurances.
BENCHMARKING
Article 27 paragraphes 1 et 2 de la convention collective nationale des assurances : « 1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans les soixante-douze (72) heures et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation.
2. Ce certificat doit mentionner notamment :
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Commentaire
Les causes de suspension du contrat de travail sont prévues à l'article 32 du Code du Travail. L'une de ces causes est la maladie ou un accident non imputable au travail.
Est considéré comme accident ou maladie non imputable au travail, tout accident ou toute maladie survenu (e) en dehors du travail ou qui n'est pas lié (e) à l'activité professionnelle du travailleur. Cependant, il est important de relever que, même en dehors du travail, est considéré comme accident du travail tout accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence principale ou une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et son lieu de travail, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière générale, le lieu où il prend habituellement ses repas et pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en application du Code du Travail.