CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION, FORMATION ET EXECUTION

 Art. 23.– Conditions de recrutement

Tout candidat à l'embauche doit satisfaire aux conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment :

être déclaré apte pour le travail auquel il est destiné par un médecin désigné par l'Employeur ;

être titulaire d'un diplôme reconnu par l'Etat Camerounais ou d'une qualification professionnelle requise pour l'emploi postulé ;

avoir subi avec succès l'éventuelle épreuve d'embauche organisée par l'Employeur, visant à déterminer s'il possède les connaissances et aptitudes suffisantes pour occuper le poste à pourvoir ;

être libre de tout engagement avec l'éventuel dernier Employeur.


Commentaire 

Le recrutement par l'employeur est soumis aux conditions décrites par la présente clause. La première condition à remplir par le travailleur est la déclaration d'aptitude d'un médecin agréé. En effet, la visite médicale d'embauche à la diligence et aux frais de l'employeur constitue une formalité obligatoire qui doit précéder toute embauche, quels que soient le type et la durée du contrat à conclure. Elle doit donc s'effectuer avant la conclusion du contrat ou avant la fin de la période d'essai. La Loi étant hiérarchiquement supérieure à l'Arrêté, l'article 100 du Code du Travail annule l'application de l'article 11 alinéa 2 de l'Arrêté n° 039/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail qui ne rendait cette règle obligatoire que pour certaines catégories de travailleurs telles que les femmes, les enfants de moins de dix-huit (18) ans, les handicapés physiques et mentaux et les travailleurs recrutés pour des tâches présentant des risques graves pour la santé. Cette visite vise à s'assurer que le nouveau salarié est médicalement apte au poste pour lequel il a été recruté et qu'il n'est pas atteint d'une affection pouvant présenter un risque pour les autres salariés. Elle s'impose à la fois à l'employeur et au travailleur qui ne peut s'y soustraire. L'employeur étant tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des salariés qu'il emploie à son service, il est directement responsable lorsqu'il s'abstient de faire procéder à une visite médicale.

Ensuite, le travailleur doit être titulaire d'un diplôme reconnu par l'Etat Camerounais ou d'une qualification professionnelle requise pour l'emploi postulé. En effet, les emplois proposés au sein des entreprises appartiennent à des catégories professionnelles qui correspondent à des fonctions spécifiques qui supposent une formation professionnelle particulière. Le travailleur, doit dès lors, pour prétendre à l'embauche à ce poste, produire les documents qui justifient soit sa formation, soit son expérience professionnelle.