CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DE LA CAMRAIL
TITRE II — DROIT SYNDICAL — DELEGUES DU PERSONNEL
CHAPITRE II.III — Délégué du personnel
Art. 23.– Panneaux d'affichage
a) Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, des panneaux d'affichage doivent être réservés aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
b) Ces communications sont réservées aux convocations et aux comptes-rendus des réunions. Elles ne peuvent concerner que des questions strictement professionnelles ou syndicales et doivent, avant d'être affichées, être soumises à l'Employeur pour accord.
En cas de désaccord entre les parties sur le texte, l'avis des services compétents du Ministère chargé des questions de travail peut être demandé.
Aucun texte ne peut être affiché s'il ne remplit pas ces conditions.
c) Peuvent être également être affichées sur ces panneaux toutes communications de l'Employeur aux Travailleurs, par voie d'avis ou note de service, circulaires, instructions et communiqué divers, dont l'objet est en rapport avec le service.
d) Aucun document ne peut être affiché, aucune inscription ne peut être portée, en dehors des panneaux d'affichage et dans des conditions autres que celles stipulées ci-avant.
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