CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION, ENGAGEMENT, FORMATION, MODIFICATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 23.– Intérim

1) En cas de vacance d'un poste pour quelque motif que ce soit et si l'employeur fait appel à un travailleur de catégorie inférieure pour assurer l'intérim, ce travailleur perçoit en plus de son salaire effectif, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'échelon A de sa catégorie et l'échelon A de la catégorie afférente au nouvel emploi, ainsi que les avantages spécifiques liés au poste.

2) Sauf cas de maladie du titulaire du poste, le remplacement ne peut excéder la durée réglementaire de l'essai renouvelable une fois. Au bout de cette période, le travailleur est titularisé et classé dans la catégorie afférente au nouvel emploi, conformément à la réglementation en vigueur.

3) En cas de maladie du titulaire du poste, le remplacement ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Commentaire

[al. 1] L'intérim est le temps pendant lequel une fonction est remplie par un autre que le titulaire du poste. La présente clause organise l'intérim assuré par un travailleur occupant une fonction classée dans une catégorie professionnelle inférieure à celle à laquelle il appartient. Lorsque ce travailleur assure l'intérim, il reçoit : le salaire dû au titre du poste auquel il est normalement occupé, l'indemnité compensatrice due au titre de l'intérim, laquelle équivaut à la différence entre l'échelon A de sa catégorie et l'échelon A de la catégorie afférente au nouvel emploi, ainsi que les avantages liés au poste dont il assure l'intérim.

[al. 2] La durée de l'intérim au bout duquel le travailleur est titularisé est rapprochée de celle de l'engagement à l'essai. Par conséquent, le temps que met le travailleur à un poste au titre de l'intérim doit être égal à la durée de l'essai de la catégorie du travailleur dont le poste est occupé. La durée de l'essai est fixée en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur à l'article 2 paragraphe a de l'Arrêté n°017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai ainsi qu'il suit :