CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ASSURANCES

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 23.– Commission paritaire de classement

1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après :

a)

La réclamation qui doit être écrite est introduite auprès de l'employeur, soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel ;

b)

L'employeur doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir, soit directement, soit par l'intermédiaire du délégué du personnel ou du syndicat de base, la Commission de classement ;

c)

Cette demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l'Inspecteur du Travail du ressort, soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission.

2. La commission de classement est composée de l'Inspecteur du Travail du ressort, Président, de deux représentants dûment mandatés des employeurs de la profession et de deux représentants également mandatés des travailleurs de la profession. Les représentants sont désignés par le Président de la commission sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs.

3. La commission se réunit à la diligence de son Président et se prononce obligatoirement dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête, Elle doit entendre pour information, avant de statuer, le travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que l'employeur.

4. La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens.

Cette décision, qui prend effet à compter de la date à laquelle la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur, est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le président participant au vote.

Elle est consignée sur un procès-verbal et doit toujours être motivée.

Lorsqu'une des parties n'accepte pas cette décision, il en est fait mention au procès-verbal. La partie qui la conteste dispose alors d'un délai de Quinze (15) jours francs pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail.

Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisée et laissée à l'appréciation de la juridiction compétente ou de fermeture de l'établissement.


Commentaire 

[al. 1] En droit social, le classement est une action visant à attribuer à un travailleur un emploi à l'échelon A d'une catégorie, compte tenu de sa qualification. Ce classement est effectué au moment de l'embauche sur la base de la classification professionnelle du secteur tertiaire annexée à la présente convention. Lorsque le travailleur conteste le classement du poste qui lui a été attribué au moment de l'embauche ou au cours de sa carrière, il est en droit de présenter une demande de reclassement à son employeur. Ce dernier dispose du délai de trente (30) jours pour se prononcer sur la demande introduite par lui-même ou par le délégué du personnel. Dans l'hypothèse où les deux parties ne s'accordent pas, le travailleur intéressé est admis à soumettre son grief à l'Inspecteur du Travail du ressort, président de la commission paritaire de classement.

[al. 2] La commission paritaire de reclassement est un organisme dont la composition repose sur l'égale représentation de deux catégories, l'employeur et le travailleur. Elle est investie de la fonction de conciliation en matière de reclassement, remplace ou atténue les rapports d'autorité ou de prééminence et implique une gestion et une solution concertées des problèmes qui lui sont soumis.

Coin du syndicaliste 

La convention devrait mieux ficeler la procédure de reclassement au sein de l'entreprise. Ceci concerne notamment le contenu de la demande à adresser à l'employeur pour contester le classement et la procédure proprement dite de résolution de la contestation au sein de l'entreprise. En effet, l'article 5 alinéa 1 de l'Arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories des classifications professionnelles sectorielles donne simplement la faculté au travailleur de présenter sa demande à l'employeur, sans indiquer les étapes de cette procédure. Les syndicalistes pourraient s'inspirer de la procédure décrite par les articles 1 et suivants du même Arrêté. Aussi, l'employeur soumettrait la contestation soulevée à l'appréciation des délégués du personnel, qui à leur tour, pourraient se faire assister d'un délégué syndical. Dans les entreprises où n'existent pas de délégués du personnel, l'Inspecteur du Travail du ressort pourrait désigner deux représentants des travailleurs au sein de l'entreprise, qualifiés en matière de classement tel que les responsables du service des ressources humaines. Le modèle de la Commission décrit par l'Arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 servirait d'exemple à cet effet.

De plus, le motif de saisine de l'employeur puis de la Commission doit apparaître de manière précise dans la lettre de contestation du classement.

BENCHMARKING

Article 27 paragraphe 4 de la convention collective du commerce : « L'Inspecteur du Travail prépare un dossier faisant apparaître les noms ou raisons sociales et la qualité des parties, le classement actuel du Travailleur, le classement revendiqué, l'argumentation invoquée. Une note descriptive et complète de l'emploi occupé est jointe au dossier, dont un exemplaire est adressé à chaque membre de la commission ».

Article 27 paragraphe 8 de la convention collective nationale du commerce : « Le procès-verbal est établi et notifié dans un délai de huit jours francs ».