CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 23.– Accidents du travail et maladies professionnelles

1. Les parties font référence à la législation et à la réglementation en vigueur.

2. Le contrat du travailleur accidenté du travail ou atteint d'une maladie professionnelle est suspendu jusqu'à consolidation de la blessure ou pendant la période d'indisponibilité.

3. Dans la limite de la période prévue à l'article 22 ci-dessus pour l'indemnité de maladie, le travailleur perçoit une allocation complémentaire de la couverture légale, calculée de manière à lui maintenir son ancien salaire.


Commentaire

(1) Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont respectivement définis aux articles 2 et 3 à 4 de la Loi n°77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les modalités de déclaration de l'accident du travail sont décrites par le Décret n°78/546 du 28 décembre 1978. L'alinéa 1er de l'article 1 de ce Décret dispose en effet que la victime d'un accident du travail doit immédiatement, sauf cas de force majeure, en informer ou en faire informer l'employeur. La présente convention offre au travailleur, un délai de trois (3) jours pour informer l'employeur de la survenance d'un accident de travail. L'obligation de déclaration de l'accident de travail et de la maladie professionnelle incombe principalement à l'employeur aux termes des articles 1 alinéa 2 (d) du Décret n°78-546 du 28 décembre 1978 et 17 alinéa 2 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977. Cette déclaration, effectuée dans le délai de trois (3) jours au moyen d'un imprimé spécial, est établie en trois (3) exemplaires dont deux (2) sont adressés dans un délai de trois jours ouvrables, respectivement au Centre de Prévoyance Sociale et à l'Inspection du Travail dans le ressort duquel se trouve l'entreprise ou l'établissement intéressé, le troisième exemplaire étant classé au dossier de la victime. La déclaration peut également, conformément aux articles 6 du Décret n° 78-546 du 28 décembre 1978 et 17 alinéa 3 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977, être faite par la victime ou ses ayants droit dans le délai de trois (3) ans. Dans ce cas, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale doit délivrer à l'intéressé une feuille d'accident conforme à un modèle spécial sur laquelle doit être portée, par le praticien ou le fournisseur, tous les actes accomplis et toutes les fournitures faites. A la fin du traitement, le médecin traitant l'envoie à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou la remet à la victime qui l'adresse à la Caisse pour paiement ou remboursement des frais engagés.

BENCHMARKING

Article 39 paragraphe 3 de la convention collective nationale des banques et autres établissements financiers :

« 1. Lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine professionnelle ou non, le travailleur subit une réduction de ses capacités à titre définitif, l'employeur lui propose un emploi qui relève d'une catégorie inférieure mais correspondant à sa capacité constatée par le certificat médical de reprise du travail.