CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 23.– Formation et apprentissage
1. Les Employeurs doivent s'efforcer d'assurer la formation et le perfectionnement professionnels au bénéfice de leurs Travailleurs au moyen de :
stages professionnels dans les établissements spécialisés existant ou à créer au bénéfice de certains Travailleurs dont le recrutement définitif est envisagé;
stages et de cours spécialisés, organisés au profit de certains Travailleurs jugés plus aptes à assurer des fonctions précises au sein de l'entreprise.
2. Ces modes de formation viennent s'ajouter à la formation sur le tas déjà pratiquée dans les entreprises.
3.Les conditions d'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont établis selon les textes et la réglementation en vigueur.
Coin du syndicaliste
Les partenaires sociaux du secteur du commerce devraient, à l'exemple de ceux des assurances, déterminer dans la présente convention, les conditions de mise en œuvre de des formations lourdes et coûteuses. Par ailleurs, les modalités de rémunération des salariés pendant cette période peuvent être identiques à celles prévues dans d'autres conventions qui prévoient que pendant ce temps est rémunéré comme s'il occupait effectivement son poste de travail.
Coin du législateur
En ce qui concerne la formation proprement dite, un texte officiel devrait être pris dans ce sens comme cela a été le cas pour les fonctionnaires à travers le Décret n° 2000/697/PM du 13 septembre 2000 fixant le régime de formation permanente des fonctionnaires pris en application de l'article 24 du Décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l'Etat. Ce texte réglementaire permettrait notamment l'érection préalable de la formation professionnelle en droit du travailleur relevant du Code du Travail. Les règles régissant la formation professionnelle des travailleurs relevant du Code du Travail concerneraient notamment les formes de la formation (stages, séminaires…), la durée et le lieu de la formation, la prise en charge financière, les conditions objectives de bénéfice de ce droit et les modalités de gestion du travailleur en cas de mise en stage. Par ailleurs, des mesures fiscales avantageuses pourraient être prévues en faveur des employeurs pour le financement de la formation, par exemple en termes de déduction fiscale des frais de formation. De même, l'accent devrait être mis sur les conditions dans lesquelles un travailleur pourrait prétendre à une promotion à l'issue de cette formation. La promotion interne représente en effet un autre pan du droit social sur lequel le législateur est resté complètement muet.
BENCHMARKING
Article 18 paragraphe 3 de la convention collective nationale des assurances : « Dans le cadre d'une formation lourde et coûteuse prise en charge par l'employeur, une convention est conclue avec le travailleur concerné pour fixer les conditions de cette formation, notamment la clause de fidélité que devra respecter le travailleur ».
Article 18 paragraphe 4 de la convention collective nationale des assurances : « Les heures de cours effectuées à l'initiative de l'employeur en dehors des heures de travail sont payées aux intéressés au taux des heures normales ».
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Commentaire
[al. 1] Le Code du Travail camerounais consacre les articles 45 à 47 à l'apprentissage. Cependant, aucun texte législatif ou réglementaire n'organise un régime de formation continue spécifique pour les travailleurs relevant du Code du Travail. Elle n'est évoquée par les dispositions des articles 1 alinéa 2 et 2 alinéa 1 des Arrêtés n° 015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis et n° 016/MTPS/SG/SJ du 26 mai 1993 fixant les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de licenciement, que comme temps de service pris en compte pour l'ancienneté. Elle est distincte de l'apprentissage qui est réservé aux personnes qui désirent apprendre un métier. Elle vise à assurer au travailleur en activité, une formation permanente en vue d'accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnels. La législation en matière sociale demeure muette sur cette question ô combien importante, laquelle ne fait même pas partie des cas énumérés à l'article 32 du Code du Travail en tant que cause de suspension du contrat de travail.
La formation professionnelle est toutefois pratiquée au sein de certaines entreprises camerounaises. Elle constitue un ensemble de dispositifs pédagogiques proposés aux salariés afin de leur permettre de s'adapter aux changements techniques et aux modifications de l'organisation du travail en raison de l'évolution technologique et économique permanente. Elle comporte des mesures qui permettent soit la formation à un premier emploi, soit la conversion à un nouvel emploi ou à une promotion ou encore l'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances. La prise en charge de cette formation est assurée par l'employeur.