CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DEFINITION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 23.– Promotion interne

1. En cas de poste vacant dans son entreprise, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'établissement et ayant des aptitudes à s'intégrer et à s'adapter aux nouvelles fonctions. Il informe le personnel par voix d'affichage, de la disponibilité du ou des postes à pouvoir. En cas de pluralité de postulants, l'employeur peut recourir à des épreuves professionnelles pour arrêter son choix.

2. La durée de la période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant sera déterminée d'accord parties en fonction de la spécificité du poste.

3. Lorsque l'essai de promotion est jugé concluant, le travailleur est reclassé dans la catégorie correspondant au nouvel emploi, avec toutes les conséquences de droit.

4. Dans le cas contraire, le travailleur réintègre son poste d'origine.

5. Dans tous les cas, le travailleur perçoit pendant la période d'essai une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire des échelons « A » des deux catégories.