CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'EXPLOITATION, DE LA PRODUCTION ET DU RAFFINAGE DES HYDROCARBURES AU CAMEROUN
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 23.– Procédures en cas d'accident et de maladie non imputables au travail
1. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans un délai de 72 heures, sauf cas de force majeure et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat de constatation.
2. Ce certificat doit mentionner :
La date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail ;
La durée probable de l'interruption des services ;
S'il y a lieu, le degré d'incapacité temporaire de travail ainsi que le degré probable d'incapacité de travail après guérison ou consolidation.
3. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de guérison ou de consolidation sauf lorsque le médecin a indiqué dans son certificat initial la date de reprise du travail et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.
4. Les certificats visés ci-dessus sont établis soit par un médecin agréé par l'employeur ou, un médecin relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'Etat, soit, en cas d'impossibilité, par tout autre médecin, les certificats devant, dans ce dernier cas, être vérifiés et visés par un médecin agréé par l'employeur:
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